Question-réponse
Santé d'une personne sous tutelle ou curatelle : quelles sont les règles ?
Vérifié le 16/08/2023 – Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez savoir si une personne mise sous tutelle ou curatelle peut avoir accès à ses informations médicales et si elle peut prendre une décision la concernant seule ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Accès aux informations médicales
<span class="miseenevidence">En principe</span>, le dossier médical ne peut <span class="miseenevidence">pas être communiqué </span>à une personne sous tutelle. Elle peut toutefois y accéder <span class="miseenevidence">avec l'accord ou en présence de son <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F2120">tuteur</a></span><a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F2120">.
Le tuteur peut accéder à toutes les informations sur la santé de la personne protégée.
Néanmoins, <span class="miseenevidence">en fonction de sa capacité de discernement</span>, le majeur sous tutelle a le droit de recevoir une <span class="miseenevidence">information</span> sur sa situation médicale.
Si le tuteur en fait la demande, les documents lui sont communiqués au plus tard dans les 8 jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de 48 heures a été observé.
Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ou si la commission départementale des soins psychiatriques est saisie.
Respect du secret professionnel
Une fois que le tuteur a accès aux informations sur la santé de la personne protégée, celui-ci doit respecter le <span class="miseenevidence">secret médical</span>. Il lui est donc interdit de divulguer à des tiers toute information sur l'état de santé de la personne sous tutelle.
Intervention médicale
- <span class="miseenevidence">Si son état le permet</span>, la personne protégée pourra prendre <span class="miseenevidence">seule</span> les décisions médicales qui la concernent.
- <span class="miseenevidence">Si son état ne le permet pas</span>, il appartient soit au <span class="miseenevidence">juge des contentieux de la protection</span> (ex juge des tutelles), soit au <span class="miseenevidence"><a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=R12897">conseil de famille</a></span><LienIntra LienID="R12897" type="Définition de glossaire"/> s'il a été constitué, de prévoir qu'elle bénéficiera de l'assistance d'un <LienInterne LienPublication="F2120" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">tuteur</a>. Et ce, pour l'ensemble des actes concernant sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le tuteur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection (ou du conseil de famille s'il a été constitué), prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intimité de la vie privée de la personne protégée. Il s'agit, par exemple, de la stérilisation à fins contraceptives ou l'interruption volontaire de grossesse (IVG).
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F12210">dossier médical</a>) de la personne protégée. Pour que quelqu'un y accède, le majeur protégé doit y consentir ou le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
Accès aux informations médicales
La personne protégée reçoit <span class="miseenevidence">elle-même</span> l'information et consent seule aux actes médicaux la concernant.
Son <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F2094">curateur</a> ne peut pas intervenir, il peut seulement la conseiller.
Le curateur n'a pas le droit d’accéder au <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F12210">dossier médical</a> de la personne sous curatelle. S'il en a besoin, la personne protégée doit lui délivrer un mandat en ce sens.
Si la mesure de protection prévoit une assistance aux décisions personnelles, le curateur doit cosigner la demande d'accès du majeur protégé à son dossier. Mais le curateur ne peut pas faire de lui-même cette demande.
Intervention médicale
- <span class="miseenevidence">Si son état le permet</span>, la personne protégée pourra prendre <span class="miseenevidence">seule</span> les décisions médicales qui la concernent.
- <span class="miseenevidence">Si son état ne le permet pas</span>, le <span class="miseenevidence">juge des contentieux de la protection</span> (ex juge des tutelles) peut décider qu'elle bénéficie de l'assistance d'un <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F2094">curateur</a> pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou à certains actes.
À part en cas d'urgence, le curateur ne peut pas, sans l'autorisation du juge des contentieux de la protection, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée. Il s'agit, par exemple, des opérations chirurgicales.
À savoir
personne n'a le droit d'accéder aux informations médicales (y compris le <a href="https://www.villeneuvelesmaguelone.fr/signaler-une-nouvelle-association-ou-un-changement/?xml=F12210">dossier médical</a>) de la personne protégée, Pour que quelqu'un y accède le majeur protégé doit y consentir ou que le juge des contentieux de la protection doit l'y autoriser.
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