Établissements Recevant du Public (ERP)

Les Établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une réglementation particulière en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. Dans ce contexte, des autorisations spécifiques doivent obligatoirement être sollicitées auprès de la mairie.

Démarches et demandes d’autorisation pour les ERP

Si les travaux font l’objet d’un permis de construire :

Le dossier spécifique de demande d’autorisation de travaux (AT) est intégré à la demande de permis de construire pour les constructions nouvelles, les extensions de plus de 40 m² en zone urbaine (+ 20 m² hors zone urbaine), ainsi que pour les changements de destination avec modification de façade ou structure du bâtiment.

  • Délai d’instruction : 5 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Si les travaux font l’objet d’une déclaration préalable :

La déclaration préalable ne vaut pas autorisation de travaux. Dans ce cas, une demande d’autorisation de travaux doit être déposée en mairie, parallèlement à la déclaration préalable (deux formalités à accomplir).

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Dans les autres cas (ex : déplacement de mobilier ou cloisons d’un ERP existant) :

Une simple demande d’autorisation de travaux (AT) doit être déposée en mairie.

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose le principe d’accessibilité généralisée « d’accès à tout et pour tous ». Elle prévoit la mise en conformité de tous les Etablissements Recevant du Public. Cette formalité est obligatoire. En l’absence de dépôt de dossier administratif de mise en accessibilité ou de dépôt d’une attestation de conformité, les ERP peuvent être sanctionnés. La Commune est chargée de veiller au strict respect de la réglementation par les exploitants d’ERP.


Fiche pratique

Séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel

Vérifié le 13/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (EI) est protégé car il est automatiquement séparé du patrimoine professionnel. Cette séparation des patrimoines connaît cependant des limites.

L’entrepreneur individuel (EI), dispose automatiquement de 2 patrimoines :

  • Un patrimoine professionnel composé de tous les éléments utiles à l’activité ou aux activités professionnelles indépendantes
  • Un patrimoine personnel composé des éléments non inclus dans le patrimoine professionnel

Lorsque l’entrepreneur individuel exerce plusieurs activités, il n’existe qu’un seul patrimoine professionnel.

  • Le patrimoine professionnel comporte notamment les éléments suivants :

    • Fonds de commerce, ou fonds artisanal, ou fonds agricole, avec tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent ainsi que le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral
    • Biens meubles : marchandises, matériel et outillage, matériel agricole, véhicules, etc.
    • Biens immeubles servant à l’activité (y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel)
    • Biens incorporels : données relatives aux clients, brevets d’invention, licences, marques, dessins et modèles, droits de propriété intellectuelle, nom commercial et enseigne
    • Fonds de caisse, les sommes conservées sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et les sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité.

    Les sûretés, les droits (par exemple la créance d’un loyer) et les dettes font aussi partie du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel.

      À savoir

    Les cotisations et contributions sociales relèvent du patrimoine professionnel.

  • Il comprend les éléments de l’actif (comme la résidence principale) et du passif (par exemple, emprunt pour achat d’un véhicule personnel) non compris dans le patrimoine professionnel.

Le patrimoine est automatiquement séparé en un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel à compter de l’un des moments suivants :

Lorsque l’entrepreneur individuel était déjà en activité avant le 15 mai 2022, c’est à partir de cette date que le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont séparés.

Créanciers professionnels et créanciers personnels

La séparation du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel est automatique.

Elle a des conséquences pour les créanciers. Mais l’entrepreneur individuel n’a pas besoin de les informer.

Cette séparation des patrimoines entraîne la distinction de 2 types de créanciers :

  • Créanciers professionnels : ils peuvent obtenir le paiement de leurs créances sur le patrimoine professionnel.
  • Créanciers personnels : ils peuvent obtenir le paiement de leurs créances uniquement sur le patrimoine personnel. Il s’agit par exemple d’un prêt pour l’achat de votre résidence principale.

Si le patrimoine personnel est insuffisant, les créanciers personnels peuvent obtenir le règlement de leurs créances sur le patrimoine professionnel, dans la limite du bénéfice réalisé lors du dernier exercice comptable.

 Attention :

les dettes antérieures au 15 mai 2022 peuvent être réglées sur la totalité du patrimoine. En effet, avant cette date, le patrimoine professionnel n’était pas séparé du patrimoine personnel.

Organismes de sécurité sociale et administration fiscale

Les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale sont considérés comme des créanciers professionnels. Le paiement de leurs créances se fait donc en principe sur le patrimoine professionnel uniquement.

Certaines de leurs créances peuvent cependant être payées sur les 2 patrimoines (professionnel et personnel). Il s’agit des créances suivantes :

  • Taxe foncière sur les biens immeubles utiles à votre activité professionnelle

Les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale peuvent aussi obtenir le paiement de leurs créances sur les 2 patrimoines lorsque l’entrepreneur a commis les faits suivants :

  • Manœuvres frauduleuses (par exemple, minoration volontaire de votre bénéfice sur plusieurs exercices)
  • Inobservations graves et répétées des obligations sociales ou fiscales (par exemple, défaut d’acquittement des échéances de cotisations sociales, retard ou irrégularités dans les déclarations comme la  DSN)

Le juge n’a pas besoin de donner son autorisation préalable pour que l’administration fiscale ou sociale saisisse le patrimoine.

L’entrepreneur individuel peut décider de renoncer à cette séparation pour garantir une dette professionnelle avec un élément de son patrimoine personnel. Un créancier peut également lui demander de renoncer à la protection du patrimoine personnel.

Utilisation du patrimoine personnel pour garantir une dette professionnelle

L’entrepreneur individuel peut décider d’utiliser un élément de son patrimoine personnel en garantie d’une dette professionnelle, par exemple pour obtenir un emprunt pour les besoins de l’entreprise.

Il s’agit par exemple des garanties suivantes :

  À savoir

Il n’est pas possible d’utiliser un élément du patrimoine professionnel en garantie d’une dette personnelle.

Renonciation à la protection du patrimoine personnel

Un créancier professionnel peut demander à l’entrepreneur individuel de renoncer à la séparation de patrimoine. Cette renonciation doit concerner un engagement précis avec une durée et un montant déterminés.

L’entrepreneur individuel doit signer un acte de renonciation à la protection du patrimoine personnel. Ce document écrit est également signé par le créancier professionnel, avec mention de la date et du lieu.

La signature électronique peut être utilisée.

À compter de la date de signature de l’acte de renonciation, l’entrepreneur individuel dispose d’un délai de réflexion de 7 jours lui permettant de changer d’avis. Une mention manuscrite dans l’acte de renonciation peut réduire ce délai à 3 jours francs.

  • Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

    Les créanciers antérieurs à la cessation d’activité peuvent alors demander le règlement de leurs dettes sur l’ensemble des biens professionnels et personnels.

  • Le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Ils forment le patrimoine successoral.

    Les créanciers antérieurs au décès peuvent alors demander le règlement de leurs dettes sur l’ensemble des biens professionnels et personnels.

     Attention :

    À titre exceptionnel, lorsque le décès de l’entrepreneur individuel intervient alors que son patrimoine professionnel est en état de cessation des paiement, seul le patrimoine professionnel est concerné par le redressement judiciaire.