Établissements Recevant du Public (ERP)

Les Établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une réglementation particulière en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. Dans ce contexte, des autorisations spécifiques doivent obligatoirement être sollicitées auprès de la mairie.

Démarches et demandes d’autorisation pour les ERP

Si les travaux font l’objet d’un permis de construire :

Le dossier spécifique de demande d’autorisation de travaux (AT) est intégré à la demande de permis de construire pour les constructions nouvelles, les extensions de plus de 40 m² en zone urbaine (+ 20 m² hors zone urbaine), ainsi que pour les changements de destination avec modification de façade ou structure du bâtiment.

  • Délai d’instruction : 5 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Si les travaux font l’objet d’une déclaration préalable :

La déclaration préalable ne vaut pas autorisation de travaux. Dans ce cas, une demande d’autorisation de travaux doit être déposée en mairie, parallèlement à la déclaration préalable (deux formalités à accomplir).

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Dans les autres cas (ex : déplacement de mobilier ou cloisons d’un ERP existant) :

Une simple demande d’autorisation de travaux (AT) doit être déposée en mairie.

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose le principe d’accessibilité généralisée « d’accès à tout et pour tous ». Elle prévoit la mise en conformité de tous les Etablissements Recevant du Public. Cette formalité est obligatoire. En l’absence de dépôt de dossier administratif de mise en accessibilité ou de dépôt d’une attestation de conformité, les ERP peuvent être sanctionnés. La Commune est chargée de veiller au strict respect de la réglementation par les exploitants d’ERP.


Question-réponse

Un mineur peut-il être associé d’une société ?

Vérifié le 28/03/2022 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Un mineur émancipé peut devenir associé d’une société selon certaines conditions.

  • Un associé d’une société n’a pas l’obligation d’avoir le statut de commerçant. Par conséquent, un mineur émancipé peut devenir associé d’une SA, d’une SARL, de SAS ou associé commanditaire dans une SCS, une SCA ou une SCI.

    En revanche, pour pouvoir être associé d’une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA, il devra avoir une autorisation. Cette autorisation est donnée par le juge des tutelles au moment de l’émancipation ou par le président du tribunal judiciaire après l’émancipation.

    • Un mineur non émancipé ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d’une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.

      Il peut cependant devenir associé d’une société dans laquelle les membres n’ont pas le statut de commerçant. C’est le cas pour les sociétés suivantes :

      • Associé de SARL
      • Associé de SA
      • Associé de SAS
      • Associé de SCI
      • Associé commanditaire de SCS
      • Associé commanditaire de SCA

      Cependant, il ne peut pas agir personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal (exemple : parents). Lorsque l’autorité parentale est exercée par les 2 parents, ils sont tous les 2 un administrateur légal du mineur.

      Apport en numéraire

      Lorsque les parents sont tous les 2 administrateurs légaux, ils doivent effectuer l’apport au nom du mineur ensemble. Si les parents ne sont pas d’accord, c’est au juge d’autoriser cet apport.

      En revanche, si le montant de l’apport n’a que de faibles conséquences sur le patrimoine du mineur et son mode de vie, l’accord d’un seul des 2 parents peut suffire.

      Si un seul des parents exerce l’autorité parentale, il pourra agir seul sans autorisation préalable du juge.

      Apport en nature

      Apport d’immeuble ou de fonds de commerce :

      L’apport doit être autorisé par le juge des tutelles.

      Apport d’instruments financier (titres, contrats…) :

      Les apports suivants doivent être autorisés préalablement par le juge des tutelles :

      • Apport conséquent par rapport au patrimoine du mineur
      • Apport altérant considérablement les avantages et droits du mineur

      Dans les autres cas, l’apport peut être effectué par le ou les parents sans autorisation préalable du juge.

      Apport d’autres biens (objets précieux, biens meubles d’usage courant,…) :

      Les administrateurs légaux doivent donner leur accord ensemble, sauf si l’impact sur la valeur du patrimoine du mineur ou sur son mode de vie est faible (dans ce cas, l’accord d’un seul parent suffit). Si les parents ne sont pas d’accord, alors ce sera au juge d’autoriser l’apport.

      Lorsqu’un seul des parents détient l’autorité parentale, il peut réaliser l’apport sans autorisation préalable du juge.

    • Un mineur sous tutelle (décès des 2 parents ou retrait de leur autorité parentale) ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il ne peut donc pas être associé d’une SNC ou associé commandité dans une SCS ou une SCA.

      Il peut cependant devenir associé d’une société dans lesquels les membres n’ont pas le statut de commerçant. C’est le cas pour les sociétés suivantes :

      • Associé de SARL
      • Associé de SA
      • Associé de SAS
      • Associé de SCI
      • Associé commanditaire de SCS
      • Associé commanditaire de SCA

      Cependant, il ne peut pas agir personnellement. Les parts sociales ou actions sont souscrites en son nom par son représentant légal (tuteur).

      Apport en numéraire

      Le tuteur doit demander l’avis du conseil de famille avant de réaliser un apport en numéraire au nom du mineur. Lorsque le montant de l’apport est inférieur ou égal à 50 000 €, l’autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.

      Apport en nature

      Apport d’immeuble ou de fonds de commerce :

      Le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, le juge des tutelles pourra autoriser l’apport. Cette autorisation est donnée après la réalisation d’une mesure d’instruction par un technicien ou après l’avis d’au moins 2 professionnels qualifiés. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 €, l’autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.

      Apport d’instruments financiers (titres ou contrats…) :

      Selon le type d’instruments financiers, les apports doivent être autorisés :

      • Apport d’instruments financiers qui ne sont pas admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, le juge des tutelles pourra autoriser l’apport après qu’une mesure d’instruction réalisée par un technicien ait été faite ou que l’avis d’au moins deux professionnels qualifiés ait été obtenu. Si la valeur du bien est inférieure ou égale à 50 000 €, l’autorisation du juge peut remplacer celle du conseil de famille.
      • Apport d’instruments financiers admis en négociation sur un marché réglementé : le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible il doit demander l’autorisation du juge. Le tuteur peut agir seul si l’apport n’a pas de grande conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses droits et obligations ou sur son mode de vie.

      Apport d’autres biens (objets précieux, biens meubles d’usage courant…) :

      Le tuteur doit demander l’autorisation du conseil de famille. Si cela n’est pas possible, il doit demander l’autorisation du juge. Le tuteur peut agir seul si l’apport n’a pas de grande conséquences sur la valeur du patrimoine du mineur, sur ses droits et obligations ou sur son mode de vie.

Et aussi