Établissements Recevant du Public (ERP)

Les Établissements recevant du public (ERP) sont soumis à une réglementation particulière en matière de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées. Dans ce contexte, des autorisations spécifiques doivent obligatoirement être sollicitées auprès de la mairie.

Démarches et demandes d’autorisation pour les ERP

Si les travaux font l’objet d’un permis de construire :

Le dossier spécifique de demande d’autorisation de travaux (AT) est intégré à la demande de permis de construire pour les constructions nouvelles, les extensions de plus de 40 m² en zone urbaine (+ 20 m² hors zone urbaine), ainsi que pour les changements de destination avec modification de façade ou structure du bâtiment.

  • Délai d’instruction : 5 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Si les travaux font l’objet d’une déclaration préalable :

La déclaration préalable ne vaut pas autorisation de travaux. Dans ce cas, une demande d’autorisation de travaux doit être déposée en mairie, parallèlement à la déclaration préalable (deux formalités à accomplir).

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Dans les autres cas (ex : déplacement de mobilier ou cloisons d’un ERP existant) :

Une simple demande d’autorisation de travaux (AT) doit être déposée en mairie.

  • Délai d’instruction : 4 mois au plus, à compter du dépôt du dossier complet.

Pour rappel, la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » pose le principe d’accessibilité généralisée « d’accès à tout et pour tous ». Elle prévoit la mise en conformité de tous les Etablissements Recevant du Public. Cette formalité est obligatoire. En l’absence de dépôt de dossier administratif de mise en accessibilité ou de dépôt d’une attestation de conformité, les ERP peuvent être sanctionnés. La Commune est chargée de veiller au strict respect de la réglementation par les exploitants d’ERP.


Fiche pratique

Marché public : règlement amiable d’un litige

Vérifié le 16/12/2020 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

Le litige qui survient lors de l’exécution d’un marché public est généralement réglé selon une procédure prévue dans les documents de la consultation. Cependant, si le différend persiste et avant de saisir un juge, plusieurs modes de règlement amiable sont possibles : médiation, intervention des comités de règlement amiable des différends, conciliation, transaction, arbitrage.

Lorsqu’il y a un conflit dans l’application d’une clause du contrat ou le déroulement d’un marché public, le titulaire du marché ou l’acheteur peuvent solliciter la médiation des entreprises.

La médiation peut aussi intervenir pendant la procédure de passation du marché.

Service en ligne
Saisir le médiateur des entreprises

Accéder au service en ligne  

Ministère chargé de l’économie

Missions

Le médiateur a différentes missions :

  • Il doit diffuser les bonnes pratiques dans les relations commerciales entre partenaires privés ou entre acteurs publics et privés
  • Il doit aider les parties a trouver une solution mutuelle acceptable a leur différend

La médiation de branche est également possible (un secteur d’activité entre en médiation avec une autre branche professionnelle).

Tous les échanges sont couverts par la plus stricte confidentialité. Le dispositif est gratuit. Chacun peut y mettre fin quand il le souhaite.

Le médiateur ne prend pas de décision pour les parties, si elles n’arrivent pas à un accord, elles devront se tourner vers d’autres modes de règlement des différents.

Ces organismes sont chargés de trouver une solution amiable et équitable lorsqu’un litige survient au cours de l’exécution d’un marché public.

Pour saisir un CCRA, vous devez envoyer une note détaillant les motifs du litige, la nature et le montant des réclamations accompagnée du contrat et des correspondances concernant le litige. L’envoi doit être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité compétent.

Le CCRA saisi doit rendre son avis dans les 6 mois (prolongation possible dans la limite de 3 mois).

Les parties sont libres de suivre cet avis ou non.

Quand un comité est saisi, les délais de recours contentieux sont suspendus.

  À savoir

la saisine et l’instruction du comité sont gratuites, sous réserve d’éventuels frais d’avocat.

L’acheteur et le titulaire du marché peuvent, en cas de litige, faire appel à un tiers conciliateur. Celui-ci peut être nommé par le juge administratif ou désigné par les parties.

La conciliation peut aboutir à la rédaction d’une transaction.

Le recours à la transaction est possible, à tout moment, pendant l’exécution du marché ou en cours de procédure contentieuse, notamment dans les cas suivants :

  • Indemnisation du titulaire du marché pour des travaux ou prestations supplémentaires réalisés hors contrat
  • Réparation des dommages subis par l’acheteur ou par le titulaire du marché
  • Règlement des conséquences d’un marché annulé par le juge

La transaction est recommandée dans tous les cas où la créance du demandeur peut être évaluée de manière suffisamment certaine et un contentieux inutile et coûteux peut être évité.

La transaction prend la forme d’un contrat négocié et écrit dont l’objectif est :

  • d’arriver au règlement complet du litige par des concessions réciproques équilibrées
  • de préciser les sommes dues.

Titulaire du marché et acheteur sont ensuite tenus d’appliquer les stipulations prévues dans ce contrat.

Toutes les personnes publiques peuvent recourir à l’arbitrage uniquement pour la liquidation de leurs dépenses de travaux et de fournitures.

Dans ce cas, le titulaire du marché et l’acheteur décident de soumettre leur litige à une tierce personne, une personne civile, plutôt que de faire appel au juge.

Ils peuvent choisir :

  • un organisme remplissant habituellement des fonctions d’arbitre et possédant un règlement d’arbitrage
  • ou désigner un ou des arbitres et décider eux-mêmes des règles de l’arbitrage, par exemple, fixé un délai précis à ces personnes pour trancher le litige.

Une fois la décision du tribunal (la sentence arbitrale) rendue, titulaire du marché et acheteur doivent l’appliquer comme ils l’auraient fait s’il s’agissait d’une décision rendue par un juge.