Fiche pratique
Congé de solidarité familiale dans la fonction publique
Vérifié le 13/02/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
Le congé de solidarité familiale vous permet de réduire ou de cesser votre activité professionnelle pour accompagner un proche en fin de vie. Nous vous détaillons les conditions d’attribution de ce congé.
- Fonctionnaire
- Contractuel
Vous avez droit à un congé de solidarité familiale si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- Vous êtes en activité ou en détachement
- L’un de vos proches souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Le congé de solidarité familiale vous permet de réduire ou de cesser votre activité professionnelle pour accompagner ce proche en fin de vie.
La personne que vous souhaitez accompagner doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant votre domicile ou vous ayant désigné comme sa personne de confiance.
La personne accompagnée peut vivre à son propre domicile, chez vous, au domicile d’un tiers, en Éhpad ou à l’hôpital.
Votre congé de solidarité familiale peut consister, à votre choix, en une période de cessation complète d’activité ou en une période de travail à temps partiel.
Si vous cessez totalement votre activité, vous pouvez choisir de prendre votre congé de la façon suivante :
- Sous la forme d’une période continue de 3 mois maximum, renouvelable 1 fois
- Ou de manière fractionnée, sous la forme de périodes d’au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être supérieure à 6 mois
Si vous choisissez de réduire votre activité professionnelle, vous pouvez prendre votre congé sous la forme d’un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pendant une période maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Aucune durée minimale de congé n’est exigée.
Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré.
Mais vous pouvez toucher, pendant une partie de votre congé, une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie.
Le montant de l’allocation varie selon que vous cessez totalement votre activité ou que vous travaillez à temps partiel.
-
Le montant de l’allocation est fixé à 60,55 € par jour.
Elle peut vous être versée pendant 21 jours maximum.
-
Le montant de l’allocation est fixé à 30,28 € par jour, quelle que soit la durée de travail choisie.
Elle peut vous être versée pendant 42 jours maximum.
L’allocation vous est versée par votre administration employeur pour chaque jour de congé, qu’il soit ouvrable ou non.
Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l’allocation, celle-ci continue d’être versée les jours d’hospitalisation.
Vous devez faire une demande écrite et l’accompagner d’une attestation du médecin de la personne malade.
Votre demande doit comporter les informations suivantes :
- Nom, prénom et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et coordonnées de sa caisse de sécurité sociale
- Nombre d’allocations journalières souhaitées
- S’il y a lieu, nom des autres bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et répartition des allocations journalières entre vous. Le nombre total d’allocations journalières des différents bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de jours maximum autorisés
Votre administration employeur ne peut pas vous refuser le congé.
En ce qui concerne le versement des allocations journalières, votre administration employeur informe, dans les 48 heures suivant la réception de votre demande, la caisse de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
En l’absence de réponse dans les 7 jours suivants de la part de la caisse de sécurité sociale, l’allocation est considérée comme accordée.
Le versement des allocations journalières commence à la fin du mois au cours duquel la caisse de sécurité sociale de la personne accompagnée a donné son accord.
Si la personne accompagnée décède avant la fin du délai de 7 jours, l’allocation vous est versée pour les jours compris entre la date de réception de votre demande et le lendemain du décès.
Carrière
Le congé de solidarité familiale est considéré comme une période de service effectif.
Il est donc pris en compte pour l’avancement d’échelon et de grade et pour la promotion interne.
Il ne réduit pas vos droits aux congés suivants :
- Congés annuels
- Congés de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée)
- Congé de maternité ou d’adoption
- Congé de paternité et d’accueil de l’enfant
- Congé de 3 jours pour naissance ou adoption
- Congé de formation professionnelle
- Congé pour validation des acquis de l’expérience
- Congé pour bilan de compétences
- Congé pour formation syndicale
- Congé de proche aidant
- Congé de représentation
- Congé pour accomplir une période d’activité en tant que réserviste
Durée du stage
Si vous êtes fonctionnaire stagiaire, votre stage est prolongé d’autant de jours de congé de solidarité familiale utilisés.
Le congé de solidarité familiale est intégralement prise en compte dans le calcul des services retenus pour votre classement à votre titularisation.
RTT
Le congé de solidarité familiale n’est pas pris en compte pour le calcul de vos RTT.
Frais de transport domicile – Travail
La prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail est suspendue durant toute période d’un mois de date à date intégralement couverte par une période de congé de solidarité familiale.
Retraite
La période de congé est prise en compte pour la retraite, si vous payez vos cotisations à la fin du congé.
Elle est prise en compte pour le calcul du nombre de trimestres d’assurance retraite et pour le calcul de la pension.
Les cotisations sont calculées sur la base de votre traitement indiciaire brut que vous auriez perçu si vous n’aviez pas bénéficié du congé.
Ces cotisations sont prélevées chaque mois dans la limite de 5 % de votre traitement net.
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Vous pouvez aussi choisir à tout moment de régler la totalité des cotisations dues.
Vous devez alors le faire savoir par courrier à votre administration.
Le congé de solidarité familiale prend fin à la fin de la durée maximale autorisée (3 ou 6 mois) ou dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée.
Vous pouvez aussi demander la fin de votre congé avant la date initialement prévue. Dans ce cas, si vous êtes agent hospitalier, vous devez respecter un préavis de 3 jours francs.
À la fin du congé, vous réintégrez votre emploi.
Vous avez droit à un congé de solidarité familiale si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- Vous êtes en activité ou en détachement
- L’un de vos proches souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Le congé de solidarité familiale vous permet de réduire ou de cesser votre activité professionnelle pour accompagner ce proche en fin de vie.
La personne que vous souhaitez accompagner doit être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant votre domicile ou vous ayant désigné comme sa personne de confiance.
La personne accompagnée peut vivre à son propre domicile, chez vous, au domicile d’un tiers, en Éhpad ou à l’hôpital.
Votre congé de solidarité familiale peut consister, à votre choix, en une période de cessation complète d’activité ou en une période de travail à temps partiel.
Si vous cessez totalement votre activité, vous pouvez choisir de prendre votre congé de la façon suivante :
- Sous la forme d’une période continue de 3 mois maximum, renouvelable 1 fois
- Ou de manière fractionnée, sous la forme de périodes d’au moins 7 jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut pas être supérieure à 6 mois
Si vous choisissez de réduire votre activité professionnelle, vous pouvez prendre votre congé sous la forme d’un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % pendant une période maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Aucune durée minimale de congé n’est exigée.
Le congé de solidarité familiale n’est pas rémunéré.
Mais vous pouvez toucher, pendant une partie de votre congé, une allocation journalière d’accompagnement à domicile d’une personne en fin de vie.
Son montant varie selon que vous cessez totalement votre activité ou que vous travaillez à temps partiel.
-
Le montant de l’allocation est fixé à 60,55 € par jour.
Elle peut vous être versée pendant 21 jours maximum.
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Le montant de l’allocation est fixé à 30,28 € par jour, quelle que soit la durée de travail choisie.
Elle peut vous être versée pendant 42 jours maximum.
L’allocation vous est versée par la Sécurité sociale pour chaque jour de congé, qu’il soit ouvrable ou non.
L’allocation vous est due à partir de la date de réception de votre demande.
Si la personne accompagnée est hospitalisée après le début du versement de l’allocation, celle-ci continue d’être versée les jours d’hospitalisation.
Vous devez faire une
Votre administration employeur ne peut pas vous refuser le congé.
La demande d’allocation journalière d’accompagnement s’effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit privé.
Le congé de solidarité familiale est considéré comme une période de service effectif.
Il est pris en compte pour la détermination détermination des avantages liés à l’ancienneté : réexamen de vos conditions de rémunération tous les 3 ans, possibilité de se présenter aux concours internes, etc.
Le congé de solidarité familiale n’est pas pris en compte pour le calcul de vos RTT.
La prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail est suspendue durant toute période d’un mois de date à date intégralement couverte par une période de congé de solidarité familiale.
Le congé de solidarité familiale prend fin à la fin de la durée maximale autorisée (3 ou 6 mois) ou dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée.
Vous pouvez aussi demander la fin de votre congé avant la date initialement prévue.
À la fin du congé, vous réintégrez votre emploi.
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la FPE
Article 19 ter
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Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la FPT
Article 14-3
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Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la FPH
Article 18-2
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Article 12-2
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Article 19 bis
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Article 25-1
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Code de la sécurité sociale : articles L168-1 à L168-7
Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie
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Code de la sécurité sociale : article L161-9-3
Conservation des droits pendant le congé
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